49. Les pouvoirs d’interdire la circulation des véhicules hors route, de la restreindre ou de prescrire une vitesse inférieure à celle fixée par la présente loi au moyen d’une signalisation, conférés au propriétaire d’un chemin ou d’une route privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers ou au responsable de son entretien et au club d’utilisateurs qui exploite un sentier, doivent être exercés conformément aux conditions déterminées par règlement du gouvernement.
Si les conditions n’ont pas été respectées ou si la signalisation n’est pas conforme aux normes réglementaires, le ministre peut notifier au propriétaire, au responsable de l’entretien ou au club, selon le cas, un avis lui enjoignant d’apporter les correctifs nécessaires ou d’enlever la signalisation dérogatoire dans le délai qu’il indique. À défaut pour le contrevenant de se conformer à cet avis, le ministre peut faire enlever ou remplacer la signalisation aux frais de celui-ci.
1996, c. 60, a. 49; N.I. 2016-01-01 (NCPC).